2. Seul un organisme de charité ou un organisme religieux visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 207 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), titulaire d’une licence de bingo délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et à qui la Société attribue un numéro de détaillant peut offrir le Bingo.